La possibilité qu'une personne morale soit victime d'une diffamation pénale a fait l'objet de nombreuses réflexions doctrinales et jurisprudentielles. En effet, il est entendu que la diffamation pénale est une atteinte à « l'honneur » et au « respect » qui sont des qualités innées de l'être humain. Seul l'individu peut engager des poursuites pénales en tant que lésé pour diffamation.
Si l'on regarde le contenu du Code Pénal (CP), notamment sur la Section Spéciale du Chapitre VIII « Crimes contre l'Honneur », il apparaît que le législateur n'a pas expressément abordé la possibilité pour une personne morale ou morale d'être victime de un type légal de diffamation pénale, faite uniquement pour les entités qui exercent l'autorité publique.
Cependant, malgré le fait que la Loi ne se réfère pas expressément aux personnes morales comme objet de diffamation pénale, nous estimons, à notre avis, que l'article 229 du CP s'applique aux personnes morales de droit privé, à savoir, en ce qui concerne les entreprises. Il ne fait aucun doute que la déclaration et la diffusion d'informations défavorables à l'égard d'une personne morale peuvent susciter l'incrédulité sur le marché dans la mesure, par exemple, d'une perte de clientèle, de prestige, de réputation ou de confiance et entraver la capacité de poursuivre son but.
Ainsi, le prestige, l'image et la renommée, valeurs essentielles de la personnalité inhérentes à tout être humain et qui font partie de la notion d'honneur à l'égard des personnes physiques, sont également vitales et interdépendantes lorsqu'il s'agit de la personne morale dans la poursuite de sa des fins commerciales. L'« honneur » des personnes morales n'est pas l'honneur au sens restreint qui s'applique aux personnes physiques, mais plutôt le concept doit être interprété au sens large, englobant la réputation, l'image, la réputation, le prestige, la crédibilité, la confiance placée en soi. En tant que tels, ces concepts méritent une protection pénale car indéniablement l'imputation de faits faux et offensants peut affecter votre réputation et votre notoriété sur le marché.
Le mot « autres » visé à l'article 229 CP désigne les personnes, tant les personnes physiques que les personnes morales, soumises à la protection en matière civile (483 et 484, tous deux du Code civil). En effet, aujourd'hui, et en ce sens que la jurisprudence et la doctrine expriment cette matière, bien qu'il soit reconnu que les droits de la personnalité de la personne morale sont limités.
Article compilé par Cristóvão Chauca Avocat (Département contentieux) de notre cabinet membre CGA Advogados au Mozambique